A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. A l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par la reconnaissance ou par jugement.

L’établissement de la filiation en droit suisse

catégorie: Conseils familiaux, Naissance
Votre évoluation est en cours de soumission...
commentaires 2

A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

A l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par la reconnaissance ou par jugement.

Mariage avec la mère

Lorsque l’enfant est né pendant le mariage, il a pour père le mari de la mère, même si le mari n’est pas le père biologique. L’annulation subséquente du mariage, la suspension de la vie commune ou la séparation de corps ne suppriment pas la présomption.

Ladite présomption l’emporte sur toute reconnaissance par un tiers (même s’il est le père biologique) qui serait intervenue pendant la grossesse.

Le mari qui n’est pas le père biologique de l’enfant et qui n’a pas consenti à la conception par le fait d’un tiers peut attaquer la présomption de paternité devant le juge par le biais d’une action judiciaire en désaveu de paternité.

L’action doit être intentée dans un délai d’une année à partir du jour où le mari a eu une connaissance certaine de la naissance et du fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère au moment de la conception. L’action doit dans tous les cas être intentée dans les cinq ans dès la naissance, sauf justes motifs qui rendent le retard excusable.

Si le mari est décédé ou est devenu durablement incapable de discernement avant l’expiration du délai pour agir, son père et sa mère ont qualité pour agir en son lieu et place.

L’action en désaveu peut également être intentée par l’enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. L’enfant peut agir même si le mari a consenti à la conception du fait d’un tiers. Si l’enfant n’est pas capable de discernement et n’est pas sous tutelle, l’action sera intentée par un curateur désigné par l’autorité tutélaire de son domicile.

L’enfant doit agir au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité, sauf justes motifs qui rendent le retard excusable.

En dehors du mariage

Reconnaissance

Le père peut reconnaitre volontairement l’enfant par déclaration devant l’officier de l’Etat civil (même avant la naissance), par testament ou par déclaration devant le juge saisi d’une action en paternité.

Si le déclarant est mineur ou interdit, la reconnaissance requiert le consentement écrit des pères et mère ou du tuteur.

La reconnaissance peut être contestée par le biais d’une action en contestation de reconnaissance devant le juge.

Si le déclarant n’a pas épousé la mère de l’enfant, l’action appartient à tout intéressé.

Si le déclarant à par la suite épousé la mère de l’enfant, la reconnaissance peut être uniquement attaquée par la mère, l’enfant (si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité), la commune d’origine ou de domicile du mari ou par le mari.

L’action doit être intentée dans un délai d’une année à partir du jour où on a eu connaissance de la reconnaissance et du fait que l’auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère au moment de la conception. L’action doit dans tous les cas être intentée dans les cinq ans dès la reconnaissance, sauf justes motifs qui rendent le retard excusable. Les délais de un et cinq ans ne s’appliquent pas à l’enfant mineur, qui peut agir pendant toute sa minorité et encore durant l’année qui suit l’avènement de sa majorité.

Jugement

Si le père refuse de reconnaitre l’enfant, la mère ou l’enfant doivent intenter une action en paternité afin que la paternité soit établie par jugement.

Si l’enfant est incapable de discernement et n’est pas sous tutelle, l’action sera introduite par un curateur nommé par l’autorité tutélaire de son domicile.

L’enfant doit agir au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité, sauf justes motifs qui rendent le retard excusable. La mère peut agir dès avant la naissance. A partir de celle-ci, elle dispose d’un délai d’un an pour ouvrir action, sauf justes motifs qui rendent le retard excusable.

Le père aura la possibilité de reconnaitre l’enfant devant le juge. S’il ne le fait pas, ou s’il fait défaut, la mère et/ou l’enfant devront apporter la preuve, le cas échéant par l’expertise ADN, de la paternité. Si cette preuve est apportée, le juge rendra un jugement de paternité qui sera communiqué à l’Etat civil.

L’action en paternité peut être cumulée avec l’action de l’enfant en fixation d’entretien et avec l’action de la mère en indemnisation des frais d’accouchement. L’entretien de l’enfant ne peut toutefois être réclamé que pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

2commentaires

Partenaire officiel

de bebe-bebe.com
 © bebe-bebe.com, Chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne  |  Conception: vitamine-c & virtual visions